Dans quels cas est-il obligatoire de faire appel à un contrôleur technique ?
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Points à retenir :
- Article L111-23 à L111-26 du Code de la construction et de l'habitation
- Articles R 111-38 à R 111-42 du Code de la construction et de l'habitation
- NF P03- 100 (septembre 1995) : Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la conctruction
"'Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du Code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du Code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même Code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres."(Article R111-38).
- En dehors de ces cas, il n'est pas obligatoire de recourir à un contrôleur technique.
- Le contrôle technique porte sur la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipements qui font corps indissociables avec l'ouvrage (Article R111-39).
- Des missions complémentaires, portant sur les autres éléments de la construction, peuvent être demandées par le maitre de l'ouvrage lorsqu'il estime utile de se prémunir contre ces aléas.(R111-39).
- la norme NF P03-100 spécifie les missions de bases liées à cette obligation et propose une liste, non exhaustive, des missions complémentaires.