Dans le cadre d’un marché public à procédure adaptée, l’acheteur peut-il, après la date limite de réception des offres et avant la négociation, retirer une prestation de la DPGF à laquelle il a été conféré une valeur contractuelle ?
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Points à retenir :
- Article 43 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
- Réponse ministérielle à la question écrite n°4873, JO Sénat du 13 juin 2013
- Au regard de la réglementation relative aux marchés publics, la modification du dossier de consultation des entreprises avant la date limite de réception des offres demeure possible, aux termes de l’article 43 III du décret du 25 mars 2016, notamment lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation.
- Tel que le prévoit le texte précité, en pareille hypothèse, le délai de réception des offres est prolongé et « la durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées. »
- Une fois la date limite de réception des offres dépassée, la modification du dossier de consultation s’avère impossible au regard de la jurisprudence. Une réponse ministérielle précise à cet égard que :
- « La modification du dossier de consultation, ne serait-ce que pour corriger des éléments erronés, a pour effet de modifier potentiellement les conditions de la concurrence et l'égalité des candidats. (…)
- Après la remise des offres, le Conseil d'Etat considère qu'en procédure d'appel d'offres ou de dialogue compétitif, aucune modification du dossier de consultation ne peut avoir lieu, même s'agissant d'obligations étrangères à l'objet du marché et n'ayant pas « de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix » (CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n° 267494). Dans le cas d'une procédure négociée, ne sont admises que « des adaptations correspondant à des éléments d'information complémentaires apparues nécessaires en cours de procédure », ce qui n'est pas le cas s'il s'agit d'éléments de prix (CE, 29 juillet 1998, Editions Dalloz-Sirey et Société Ort, n° 188686). »
- Dès lors, une modification de la DPGF rendue contractuelle par l’acheteur, après la date limite de réception des offres et avant le début des négociations avec les soumissionnaires et ce, en vue de retirer une prestation y figurant initialement consisterait en une remise en cause des conditions initiales de la consultation et des offres remises et ne semble par conséquent pas envisageable, sous réserve de l’appréciation du juge.