Dans le cadre d'un marché public portant sur la restauration scolaire passé selon l'article 28 du décret du 25 mars 2016, l'intervention de la CAO est-elle requise ?
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Points à retenir :
- Article 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
- Article 42 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
- Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique
- Article L.1414-2 du CGCT
- Conformément aux dispositions de l'article L.1414-2 du CGCT précité, le titulaire d'un marché public est choisi par la commission d'appel d'offres dès lors que la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils de procédure européens.
- Ces seuils, définis à l'article 42 de l'Ordonnance (par renvoi à un avis publié au JORF) sont les suivants : 221 000 € HT pour les fournitures et services, 5 548 000 € HT pour les travaux.
- En conséquence, le titulaire d'un marché public de restauration scolaire, alors même que la procédure serait adaptée, sera choisi par la CAO, dès lors que sa valeur estimée excède 221 000 € HT.
- Pour mémoire, le seuil de 750 000 € HT prévu pour les marchés de services sociaux et spécifiques (dont les marchés de restauration scolaire) est un strict seuil de publicité. Il ne s'inscrit pas dans les seuils de procédure visés à l'article 42 de l'Ordonnance de 2015.