Dans le cadre d'un marché public, un sous-traitant régulièrement déclaré peut-il renoncer au paiement direct ?
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Points à retenir :
- Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Articles 133 à 137 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
- Instruction n° 10-027-M0 du 2 novembre 2010 relative à a la sous-traitance
- Conformément à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 précitée, "Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution."
- La loi précise par ailleurs que " Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite".
- Il n'est donc pas loisible au sous-traitant régulier de renoncer à être payé directement par le maître de l'ouvrage : aucun accord contractuel ne peut déroger à ce principe.
- La réglementation prévoit toutefois une exception à ce principe pour les marchés dont la part sous-traitée n'excède pas 600 € TTC.
- Dans ce cas, le paiement direct n'est pas une obligation.
- Attention : pour prétendre au paiement direct de ses prestations (ce qui est une mesure protectrice), le sous-traitant doit être déclaré, accepté par le maître d'ouvrage et ses conditions de paiement agréées.
- A défaut, le paiement direct des prestations du sous-traitant n'est pas possible mais dans ce cas, ce dernier, s'il intervient sur le chantier, sera considéré comme sous-traitant occulte et/ou irrégulier.
- Pour mémoire, la sous-traitance irrégulière constitue un motif de résiliation fautive du marché aux torts du titulaire.