En cas de retard dans l’exécution d’un marché public, un entrepreneur principal peut-il demander à ce que les pénalités de retard soient directement appliquées au sous-traitant ?
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Points à retenir :
- Loi n°75-1334 du 21 décembre 1975
- Article 62 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
- Articles 133 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Instruction n° 12-012-M0 DU 30 MAI 2012 relative à la sous-traitance
- Il faut noter en liminaire qu’un sous-traitant exécute la partie de marché public qui lui est « confiée » toujours sous la responsabilité de l’entrepreneur principal envers l’acheteur public ; en d’autres termes, un sous-traitant ne se trouve pas dans des liens de contrat avec le client public. Le rapport n’est ici qu’un rapport de paiement direct, dès lors que la personne publique a accepté et agréé le sous-traitant.
- Cela signifie que si un retard d’exécution survient, c’est nécessairement l’entrepreneur principal qui sera redevable des pénalités de retard envers le client public, et non pas le sous-traitant. Il conviendra ensuite que l’entrepreneur principal, dans son rapport contractuel avec son sous-traitant, engage la responsabilité de ce dernier pour être indemnisé du préjudice correspondant au montant des pénalités de retard. Idéalement, dans le contrat conclu entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, il faudrait prévoir une stipulation indiquant que le sous-traitant garantira le montant des pénalités de retard effectivement appliquées à l’entreprise principale si un retard d’exécution devait être le fait du sous-traitant.