Est-ce que le maire peut imposer des horaires d’ouverture et de fermeture à un commerce ?
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Points à retenir :
- Article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales
- Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
- CE, ordonnance, 28 octobre 2011, SARL PCRL Exploitation, n° 353553
- CE, 7 juillet 1993, Cazorla, n°139329
- La liberté du commerce et de l’industrie est une liberté fondamentale (Conseil d’Etat, ordonnance, 28 octobre 2011, SARL PCRL Exploitation, n° 353553). Sauf cas particulier, le maire n’a pas vocation à réglementer les horaires d’un commerce.
- Toutefois, le maire intervient en vue de garantir l’ordre public (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales). La tranquillité publique est l’une des composantes de l’ordre public. L’existence d’un trouble à l’ordre public conditionne l’action de police administrative. Par ailleurs, la mesure doit être nécessaire et proportionnée à la situation.
- Dans un arrêt du 7 juillet 1993 (Cazorla, n°139329), le Conseil d’Etat a considéré, à propos des clients d’une boulangerie, que « si la vente des produits de la boulangerie-croissanterie n’était pas directement à l’origine des bruits que le maire entendait prévenir, il n’est pas contesté que les clients qui venaient au cours de la nuit étaient particulièrement bruyants et que leur passage troublait le repos des habitants ; que, dès lors, aucun texte ni aucun principe ne s’opposait à ce que le maire prît une mesure d’interdiction à l’égard d’une activité qui, sans être en elle-même contraire à la tranquillité publique, était à la source des troubles que la loi lui fait obligation de réprimer ».
- Cet arrêt précise que, comme toute mesure de police, celle-ci devra être proportionnée au but à atteindre : « Considérant que l’interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée, ne présente pas le caractère d’une interdiction générale et absolue ; que l’objectif visé par le maire, qui était d’empêcher les bruits troublant le repos des habitants, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu’en prenant pour ce motif l’arrêté attaqué, le maire n’a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ».
- En conclusion, un arrêté de police du maire – tel que celui réglementant les horaires d’ouverture et de fermeture d’un commerce – n’est envisageable qu’en cas de trouble à l’ordre public. Le maire doit alors concilier son action avec la liberté du commerce et de l’industrie et s’assurer du caractère nécessaire et proportionné de la mesure prise.