Quelle est la responsabilité de l’ordonnateur en cas d’irrégularités commises dans la certification du service fait ?
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Points à retenir :
- Code des juridictions financières – articles R.141-3 et R.241-3
- Code général des collectivités territoriales (CGCT) – article L.2342-3
- Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique – article 12
- A raison de l'exercice de leurs attributions, et en particulier des certifications qu'ils délivrent, les ordonnateurs encourent une responsabilité dans les conditions fixées par la loi.
- En commettant des irrégularités dans la certification du service fait, l’ordonnateur pourrait donc voir sa responsabilité engagée à plusieurs titres :
- sa responsabilité financière, devant la Cour de discipline budgétaire et financière, notamment pour gestion de fait s’il venait à ordonnancer une dépense en l'absence de service fait ou en cas de service fait mensonger ;
- sa responsabilité pénale s’il commet des infractions définies par le code pénal notamment par des manquements au devoir de probité tels que la corruption, le délit de favoritisme, la prise illégale d'intérêt et la soustraction ou le détournement de fonds. Ainsi, se rend coupable de détournement de fonds publics, un maire, titulaire d'un mandat en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune qui donne l'ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de la commune comme des états de frais de déplacements privés (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2002).
- Notons par ailleurs les articles R.141-3 et R.241-3 du code des juridictions financières qui imposent à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes qui découvrent, à l'occasion de leurs contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire d’en informer le procureur général près la Cour des comptes qui en informe lui-même le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
- sa responsabilité civile, en ce qui concerne les dépenses engagées irrégulièrement et pour lesquelles il devra payer sur ses deniers personnels.
- sa responsabilité électorale; l’article L.2342-3 du CGCT précisant que « le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion ».