Quelles sont les conditions de résiliation d'un contrat à tacite reconduction entre professionnels de droit privé ?
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Points à retenir :
- Code de la consommation : articles L. 215-1 et L. 215-3
- Code de commerce : articles L. 330-1 et L. 330-2
- Règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010
- Code de commerce : article L. 442-6
- Entre professionnels, le fournisseur ou prestataire n'a pas l'obligation d'avertir son client de l'arrivée du terme et de la possibilité de dénoncer le contrat pour éviter sa reconduction. Les dispositions des articles L. 215-1 et suivants du Code de la consommation, issues de la loi Chatel du 28 janvier 2005 (qui ne s'appliquent qu'aux contrats de prestations de services) ne sont en effet applicables qu'aux contrats liant des professionnels à des consommateurs ou à des non professionnels.
- Si le consommateur ne peut être qu'une personne physique (Code de la consommation, article liminaire), la Cour de cassation a précisé qu'une personne morale pouvait être un non-professionnel (Cass. civ. 1ère, 15 mars 2005, n° 02-13285; Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, n° 10-30.645).
- Ainsi, un syndicat de copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel, est un non-professionnel (Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, précité ; Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2015, n° 14-20.760).
- En revanche, un syndicat professionnel est un professionnel (Cass. civ. 1ère, 15 mars 2005, précité). De la même façon, les sociétés commerciales sont des "professionnels" et ne peuvent donc pas bénéficier des dispositions de la loi Chatel (Cass. com. 3 décembre 2013, n° 12-26.416).
- En dehors des marchés publics, la loi ne limite pas le nombre de reconductions tacites, ni la durée totale des contrats reconduits, sauf lorsque le contrat concerné contient une clause d'exclusivité imposée au client. Dans ce cas, la durée maximum de l'exclusivité est limitée à 10 ans, reconductions comprises (art. L. 330-1 et L. 330-2 du Code de commerce). Lorsque le contrat concerne au moins 2 Etats membres de l'Union européenne, la durée maximum est de 5 ans (art. 5 du règlement UE n° 330/2010).
- Aucun formalisme particulier n'est imposé par la loi pour la rupture du contrat en dehors de l'exigence d'un écrit. Il est en revanche fréquent que le contrat lui-même fixe des conditions de forme, notamment une lettre recommandée avec accusé de réception. Il a même été admis que la notification d'un appel d'offres suffisait à informer le cocontractant de la remise en cause du contrat et donc pouvait constituer le point de départ du préavis (Cass. com. 6 juin 2001, n° 99-20831; Cass. com. 18 décembre 2007, n° 05-15970).
- Enfin, la rupture du contrat devra respecter le délai de préavis fixé par le contrat et, en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6, 5° C. du Code de commerce, un préavis raisonnable (ce qui peut conduire à devoir appliquer un préavis plus important que celui prévu par le contrat, notamment au regard de la durée de la relation commerciale compte tenu des reconductions : ex. Cass. com. 20 mai 2014, n° 13-16.398).