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Note d'expert

Quels sont les documents et informations auxquels un candidat évincé d'une procédure de marché public peut avoir accès avant la signature du contrat ?

Date de publication
Temps de lecture
2min

Points à retenir :

  • Article 99 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
  • Avis CADA n°20161692, séance du 26 mai 2016, Grand delta habitat
  • S'agissant de l'information des candidats et soumissionnaires évincés d'une procédure de marché public il convient de faire une stricte distinction entre le droit à l'information et le droit à communication de documents administratifs.
  • Rappelons que les textes relatifs à la commande publique consacrent un droit à l'information des entreprises évincées : rejet, motifs, offre retenue, caractéristiques et avantages de cette dernière.
  • Dans certaines procédures (adaptées notamment), l'information se limite à l'annonce du rejet de la candidature et/ou de l'offre. Il est par la suite nécessaire que l'entreprise concernée demande les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.
  • En procédure formalisée, en revanche, ces informations sont jointes à la notification du rejet. Elles s'accompagnent en plus des motifs ayant conduit au choix de l'attributaire (notes obtenues le cas échéant).
  • Ces informations sont transmises, en principe, avant la signature du marché (fréquemment après son attribution). L'objectif étant de permettre aux candidats évincés de former un éventuel recours dans le cadre d'un référé précontractuel.
  • Le droit à l'information ne concerne donc pas la communication de documents administratifs tels que le rapport d'analyse des offres ou l'acte d'engagement de l'attributaire...
  • Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le Code des relations entre le public et l’administration.
  • Une fois le marché signé, les documents composant la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire, et deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande.
  • Tant que le marché n'est pas signé, seules des explications peuvent être fournies et non copie des documents procéduraux.
  • Il n'est donc pas possible, même s'il en fait la demande, de communiquer à un candidat évincé le rapport d'analyse des offres avant la signature du marché.
  • En définitive et avant signature du marché, le droit à l'information n'emporte pas de droit à communication des documents de procédure.

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