Sous quel délai de prescription le porteur du chèque peut agir à l’encontre du tiré ? Sous quel délai de prescription le bénéficiaire du billet à ordre relevé peut agir à l’encontre du souscripteur ?
- Date de publication
- Temps de lecture
- 2min
- Auteur
- Marie helene POIRE-MILLET
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S’agissant du chèque, l’article L. 131-59 du Code monétaire et financier prévoit que l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, lequel est de 8 jours (L. 131-32 du Code monétaire et financier).
Ainsi, le porteur du chèque dispose d’un an et 8 jours pour l’encaisser.
S’agissant du billet à ordre, l’article L. 512-3 du Code de commerce précise que " sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change."
L’article L. 512-6 ajoute que " le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change."
En vertu de l’article L. 511-78, " Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance…"
Le billet à ordre se prescrivant suivant les mêmes règles que la lettre de change, les actions résultant du titre contre le souscripteur se prescrivent par 3 ans à compter de la date de l'échéance. Le bénéficiaire du BOR dispose donc de 3 ans à compter de la date d’échéance pour en demander le paiement au souscripteur.
Sources
- Article L.131-32 du Code monétaire et financier
- Article L.131-59 du Code monétaire et financier
- Article L.512-3 du Code de commerce
- Article L.512-6 du Code de commerce
- Article L.511-78 du Code de commerce