Une collectivité doit-elle obligatoirement tenir à jour une nomenclature de ses marchés publics ?
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Points à retenir :
- Article 27 du Code des marchés publics de 2001
- Arrêté NOR : ECOM0100734A du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics - J.O. du 26 décembre 2001
- Article 21 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
- Le caractère homogène des fournitures était obligatoirement apprécié par référence à une nomenclature définie par arrêté interministériel.
- Toutefois, depuis 2006 la règlementation relative aux marchés publics ne fait plus référence à une telle nomenclature.
- Seuls les marchés européens doivent faire référence à la nomenclature CPV (Common Procurement Vocabulary). Son objectif est de faciliter la saisie des appels à la concurrence publiés au journal officiel de l'UE et de permettre aux entreprises de repérer les appels d’offres qui les concernent.
- Désormais, en qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services, il doit être procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle et non plus par référence à une nomenclature conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
- Ainsi, en l’absence de disposition législative ou réglementaire l’imposant, s’il peut être conseillé de disposer d’une nomenclature marchés publics dans les grosses administrations disposant de plusieurs directions et où les besoins sont difficiles à appréhender en raison notamment de leur hétérogénéité, il n’est en revanche plus nécessaire de tenir à jour une telle nomenclature dans les petites collectivités pour lesquelles les besoins sont récurrents et facilement identifiables.