Une seule et même personne physique peut-elle exploiter deux licences IV ?
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Points à retenir :
- Code de la santé publique
- Article L.29 du Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme (version abrogée)
- En l’état actuel de la réglementation, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à une personne physique d’exploiter deux licences IV.
- L’interdiction du cumul d’exploitation existait sous l’empire du Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, dont l’article L.29, abrogé en 1987, disposait en son alinéa 1er :
- « Aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur place des deuxième, troisième et quatrième catégories. »
- La doctrine considère à ce propos que depuis l’abrogation de l’article précité par la loi n°87-508 du 9 juillet 1987 (adaptant aux exigences du développement du tourisme certaines dispositions du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme), « il est possible à un commerçant d'être propriétaire exploitant de plus d'un débit de boissons à consommer sur place. Il lui est nécessaire d'avoir autant de licences qu'il possède d'établissements, la licence étant un élément du fonds de commerce. »
- Dès lors, une seule et même personne physique pourrait exploiter plus d’un débit de boissons, la licence étant rattachée à l’établissement et non à la personne du gérant.