Vente d'un véhicule par un assujetti utilisateur pour un prix symbolique ou pour son prix réel
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Points à retenir :
- Article 261,3-1°-a du Code général des impôts
- Article 206,IV-2-6° de l'annexe II au Code général des impôts
- Article 206,IV-2-3° de l'annexe II au Code général des impôts
- Article 266,1-c du Code général des impôts
- BOI-TVA-CHAMP-10-20-30
- BOI-TVA-DED-30-30-50
1. Vente d'un véhicule de transport de personnes
- L'article 261, 3-1°-a du Code général des impôts prévoit que les ventes de biens mobiliers d'investissement par des entreprises qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation sont exonérées de TVA si ces biens n'ont pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition.
- En vertu de l'article 206, IV-2-6° de l'annexe II au Code général des impôts, sont exclus du droit à déduction les véhicules conçus pour le transport de personnes. Un véhicule affecté entièrement à un usage professionnel n'échappe pas à l'exclusion.
- Par conséquent, la vente d'un véhicule de transport de personnes immobilisé par une entreprise qui l'a utilisé pour les besoins de son exploitation est exonérée de TVA. Il conviendra de préciser sur la facture de cession que cette vente est "exonérée de TVA en application de l'article 261,3-1°-a du CGI". Cette règle vaut que le véhicule soit cédé pour sa valeur réelle ou une valeur symbolique.
- En revanche, la cession d'un bien pour une valeur très inférieure à son prix de revient normal (cas de la vente d'un bien pour 1 € symbolique) doit donner lieu à reversement de la TVA initialement déduite lors de l'acquisition de ce bien par le biais d'une livraison à soi-même (article 206,IV-2-3° de l'annexe II au CGI). Toutefois, au cas particulier, s'agissant d'un véhicule de transport de personnes donc exclu du droit à déduction de la TVA lors de son acquisition, aucun reversement ne sera à effectuer.?
2. Vente d'un véhicule utilitaire
- L'article 261,3-1°-a du Code général des impôts précité précise en son 2ème alinéa que l'exonération de TVA ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction de la TVA lors de leur acquisition.
- Les véhicules utilitaires ne sont pas exclus du droit à déduction (BOI-TVA-DED-30-30-20, n°20).
- En conséquence, la vente d'un véhicule utilitaire immobilisé par une entreprise qui l'a utilisé pour les besoins de son exploitation est soumise à la TVA. Cette règle vaut que le véhicule soit cédé pour sa valeur réelle ou pour une valeur symbolique.
- En revanche, comme évoqué plus haut la cession d'un bien ayant ouvert droit à déduction de la TVA lors de son acquisition pour 1 € symbolique devra donner lieu, par le biais d'une livraison à soi-même, à reversement de la TVA initialement déduite. Toutefois, la base d'imposition de la livraison à soi-même ne sera pas la valeur initiale du bien mais la valeur vénale de celui-ci au jour du transfert (et pas sa valeur nette comptable).