AOT après manifestation spontanée : mise en concurrence obligée ?
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Obligation de publicité préalable
L'article L. 2122-1-4 du CG3P dispose que :
"Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. »
Définition de la manifestation d'intérêt spontanée
Autrement dit, lorsque l’autorisation est accordée suite à une demande dont la personne publique n’a pas pris l’initiative ou qu’elle n’a pas encouragée (par exemple, par un appel à projets), le gestionnaire du domaine doit s’acquitter de mesures de publicité préalable, afin de s’assurer « de l’absence de tout autre manifestation d’intérêt concurrente ».
Mise en concurrence préalable
Dès lors, sauf à méconnaitre l’esprit de la réforme des occupations domaniales, il appartiendra au gestionnaire du domaine, si la publicité révèle l’intérêt d’un ou plusieurs concurrents pour l’attribution de l’autorisation, de procéder à une mise en concurrence préalable conformément à l’article L. 2122-1-1 du CG3P.
Sources
- Article L 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)