Droit de communication d'un associé d'une société à responsabilité limitée
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Points à retenir :
- Code de commerce : articles L. 223-26 - R. 223-14 - R. 223-15 - R. 223-18 - R. 223-19
Tout associé a un droit d'information sur les affaires sociales encadré par les dispositions légales et réglementaires du Code de commerce.
Droit de communication permanent : Chaque associé a le droit, à toute époque, concernant les trois derniers exercices, de prendre connaissance au siège social des :
- comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes),
- inventaires,
- rapports soumis aux assemblées,
- procès-verbaux de ces assemblées.
Le droit de prendre connaissance emporte celui d'en prendre copie à l'exception de l'inventaire. L'associé peut se faire assister par un expert.
Chaque associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande avec en annexe la liste des gérants et le cas échéant des commissaires aux comptes.
Droit de communication préalable aux assemblées :
15 jours au moins avant l'assemblée annuelle, le gérant doit :
1) envoyer aux associés :
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe),
- le rapport du gérant sur sa gestion,
- le texte des résolutions,
- le rapport du commissaire aux comptes,
- le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
2) tenir à disposition des associés, au siège social, l'inventaire.
Pour les autres assemblées, le texte des résolutions, le rapport des gérants, le cas échéant celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, pendant ce même délai, ces documents sont tenus à la disposition des associés au siège social, ces derniers pouvant en prendre copie.