Quel est le régime social des contrats de partenariat passés avec un salarié ou une association à but non lucratif ?
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Points à retenir :
- Cass. soc., 16 janvier 1997, n°95-12.994 ;
- Cass. soc., 22 juill. 1993, no 91-14.446.
- La Cour de cassation a déjà précisé qu'un contrat de sponsoring signé entre un joueur de tennis et une entreprise ne saurait justifier l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale en tant qu'artiste du spectacle dès lors que l'activité de l'entreprise consistait à vendre des eaux minérales et non pas à organiser des spectacles ou des tournois de tennis.
- De plus, en l'absence de lien de subordination (c'est-à-dire lorsque le sportif agit en toute indépendance), le sponsoring s'analysera en une relation purement commerciale et les sommes découlant du partenariat ne pourront être requalifiées en salaire.
- Un principe équivalent peut être retenu dans le cas où le salarié souhaite organiser des compétitions afin de récupérer des fonds en faveur d'associations : si l'activité de la société est différente, et si aucune subordination ne lie le salarié qui organise ces compétitions librement et en dehors de ses heures de travail, les sommes issues du sponsoring n'auront pas le caractère de salaire.
- Enfin, dans le cas où l'entreprise signerait directement un partenariat avec des associations à but non lucratif, les sommes qui découleraient de cette relation ne feront l'objet d'aucun traitement social ; aucune jurisprudence ou administration ne s'étant, à notre connaissance, prononcée sur le sujet.