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Note d'expert

Un jugement de tribunal administratif doit-il nécessairement être signé par le président de la formation de jugement ?

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2min

Points à retenir :

  • Article R. 741-7 du Code de justice administrative (CJA)
  • Article R. 741-11 du Code de justice administrative (CJA)
  • Article R. 811-2 du Code de justice administrative (CJA)
  • Conseil d’Etat, 8 février 1961, Sieur Charlin, n°51562, Lebon page 100
  • L’article R. 741-7 du CJA  dispose : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. »
  • De plus, l’arrêt du Conseil d’Etat, Sieur Charlin énonce : « la validité d’un jugement du Tribunal administratif est subordonnée à la présence, sur la minute dudit jugement, de la signature du président ou du conseiller qui a présidé la séance au cours de laquelle l’affaire a été appelée et le tribunal en a délibéré, ainsi que de celles du conseiller qui a présenté le rapport au cours de cette séance et du secrétaire-greffier, qui a assuré le secrétariat de ladite séance… ».
  • Par ailleurs, si l’article R. 741-11 alinéa 3 du CJA prévoit la possibilité de faire une demande de rectification de la minute entachée d’une erreur matérielle, cette demande est « sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. »
  • Cette rectification concerne les erreurs matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement. Le président peut faire ce constat « par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties… » (R. 741-11, alinéa 1er du CJA).
  • Ainsi, l’original d’un jugement doit nécessairement être signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. A défaut, une partie peut interjeter appel dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement (article R.811-2 du CJA) ou faire une demande de rectification d’erreur matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur ledit jugement. Dans le second cas, le jugement reste exécutoire.

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