Une société d’assurance peut-elle exercer des activités accessoires à son activité principale ?
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Points à retenir :
- Article R. 321-1 du Code des assurances ;
- Article R. 322-2 du Code des assurances ;
- Article L. 322-2-2 du Code des assurances ;
- Réponse Ministérielle n°2328, 13 septembre 1993.
- Selon le principe de spécialité et conformément à l’article R. 322-2 du Code des assurances, les sociétés agréées pour l’exercice d’activité d’assurance ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, pour lesquelles elles sont agréées, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.
- Néanmoins, l’article L. 322-2-2 du Code des assurances permet aux sociétés d’assurance d’effectuer des opérations autres que celles comprises dans leur agrément, uniquement si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise.
- Aucun texte ne définit la notion « d’importance limitée ». En effet, d’après une réponse ministérielle du 13 septembre 1993, « il est très délicat, au plan technique de quantifier de manière générale les activités accessoires autorisées ».
- Ainsi, une société d’assurance peut réaliser des opérations connexes dans le prolongement de son activité principale. Cette activité accessoire ne doit, pour autant, pas dépasser l’activité principale, objet de son agrément.