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Note d'expert

L'installation de groupes électrogènes rentre-t-elle dans le champ d'application de l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment ?

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Afin d'intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment, le 2 nonies de l'article 283 du CGI instaure un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d'un preneur assujetti.

Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier.

Quelle que soit la nature de l'immeuble où elles sont effectuées, les installations d'objets ou d'appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier, s'analysent en des ventes de matériels, assorties de prestations de services. C’est notamment le cas de l’installation de groupes électrogènes dès lors qu’il s’agit d’éléments autonomes pouvant être démontés sans détérioration et être réutilisés en l'état dans un autre lieu de travail.

Par conséquent cette opération ne rentre pas dans le champ d'application de l'autoliquidation de la TVA.

 

Sources :

BOI-TVA-DECLA-10-10-20, § 531 et suivants

BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30

Foire aux questions de l'administration fiscale, page 5/9


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