Le mandataire d’un mandat de protection future peut-il vendre seul un immeuble appartenant au mandant ?
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- Auteur
- Julia FONSECA
Le mandat de protection future peut être rédigé en termes généraux ou lister tous les actes que le mandataire pourra ou ne pourra pas faire seul, à la condition que cette liste respecte le carcan légal : on ne peut donner au mandataire plus de pouvoirs que ceux qu’il tiendrait d’un mandat rédigé en termes généraux.
Lorsqu’il a été établi par acte notarié, le mandat de protection future donne pouvoir au mandataire d’accomplir seul tous les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut faire seul ou avec l’autorisation du juge des tutelles. Le mandataire peut donc faire tout acte de conservation, d’administration ou de disposition, et notamment aliéner des immeubles appartenant au mandant. Toutefois, il ne peut effectuer un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
A contrario, lorsque le mandat est rédigé par acte sous seing privé, il est limité aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation, soit aux actes de conservation et d’administration : le mandataire ne peut donc pas aliéner des immeubles appartenant au mandant.
Toutefois, un autre cadre légal vient limiter les pouvoirs du mandataire. En effet, l’article 426 du Code civil s’applique à toutes les mesures de protection juridique des majeurs et soumet à l’autorisation du juge des tutelles les actes de disposition relatifs au logement de la personne protégée, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.
Par conséquent, lorsque le mandat est sous seing privé, le mandataire ne peut aliéner aucun immeuble sans autorisation du juge des tutelles, et lorsque le mandat est notarié il peut aliéner seul uniquement les immeubles n’étant ni une résidence principale ni une résidence secondaire, soit, les immeubles à usage autre que d’habitation ou les immeubles étant loués à des tiers.
Sources :
Articles 477 à 494 du Code civil
Article 426 du Code civil