Période de référence de la CVAE
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Points à retenir :
- Article 1586 quinquies du Code général des impôts
Article 1586 sexies du Code général des impôts : détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée selon la durée de l'exercice.
- Exercice coïncidant avec l'année civile : il convient de retenir le chiffre d'affaires (CA) réalisé et la valeur ajoutée (VA) produite au cours de l'année civile.
- Exercice de douze mois clos ne coïncidant pas avec l'année civile : il convient de retenir le CA réalisé et la VA produite au cours de cet exercice.
- Exercice clos au cours de l'année d'une durée différente de douze mois : la CVAE est déterminée en fonction du CA réalisé (corrigé pour correspondre à une année pleine) et de la VA produite au cours dudit exercice (non corrigée).
- Absence de clôture d'exercice durant l'année d'imposition : prise en compte du CA réalisé et de la VA produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la CVAE de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. Le CA devra le cas échéant être annualisé pour correspondre à une année pleine.
- Clôture de plusieurs exercices au cours d'une même année : la CVAE est établie à partir du CA réalisé et de la VA produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Il conviendra également de corriger le CA.
Néanmoins, dans tous les cas, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition.