Qui doit déclarer la TVA sur livraison à soi-même d'immeuble neuf ?
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- Auteur
- Karine AYRAL
En application l'article 256 II 1°du CGI, les livraisons d'immeubles doivent être traitées de la même manière que les livraisons de biens meubles corporels. Par conséquent, toutes les livraisons d'immeubles et certaines opérations assimilées sont comprises dans le champ d'application de droit commun de la TVA dès lors qu'elles sont réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
En matière de TVA sur les opérations relatives à des immeubles, seules les opérations réalisées par des assujettis sont donc susceptibles d’être soumises à la TVA.
En application l'article 257 II 1 du CGI, les personnes assujetties doivent constater une livraison à soi-même (LASM) lors de la production d'un immeuble neuf, lorsque cet immeuble est affecté à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA. Dans cette situation, la TVA supportée au titre des travaux de construction est intégralement déductible et l’assujetti doit déclarer à l’achèvement une TVA sur le prix de revient total de la construction ; cette TVA sera déductible en TVA sur immobilisation selon le coefficient de déduction de l’entreprise.
La livraison à soi-même n’a en revanche pas lieu d’être lorsque l’immeuble ouvre droit à déduction de la TVA à 100%.
La question de savoir si une société de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble, telle qu’une société civile d’attribution, agit en tant qu'assujettie est une question de fait qui dépend de son objet, de sa composition et de son activité. Etant en général vouée à disparaître dès l’achèvement de la construction, elle ne doit pas être considérée comme assujettie puisqu'elle n'a pas d'activité économique, et n’est pas concernée par le dispositif de la livraison à soi-même.
Sources :
- Article 256-II, 1° du CGI
- Article 257-II-1 du CGI
- BOI-TVA-IMM-10-10-10-10