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Note d'expert

Que faire des titres de société des actionnaires injoignables ?

Date de publication
Temps de lecture
2min
La loi prévoit deux cas de mise en vente de titres dont les actionnaires propriétaires sont et restent inconnus : la vente de titres non réclamés et celle des titres en déshérence. L’article L. 228-6 du Code de commerce permet à la société qui procède à de nouvelles opérations financières de mettre en œuvre la procédure des titres non réclamés à l’issue d’un délai.

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Procédure des titres en déshérence

L’article L. 228-6-3 Code de commerce permet à des sociétés qui perdent la trace de leurs actionnaires, inconnus du teneur de compte ou qui ne peuvent pas les atteindre depuis dix ans malgré le respect des formalités de convocation des assemblées générales, de déclencher la procédure des titres en déshérence.

Il s’agit dans les deux cas de mettre en place une procédure de vente forcée à la disposition des sociétés sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de société en commandite par actions selon des modalités précises.
A cet égard, un an au moins avant la vente, la société doit publier un avis dans deux journaux de diffusion nationale mettant en demeure les titulaires de faire valoir leurs droits et les informant que la société procédera à la vente à l'issue de ce délai si le titulaire ou ses ayants droit n’ont pu être atteints. Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant 10 ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit.

Titres en déshérence : conditions de la vente

Pour les titres en déshérence, la vente a lieu si, pendant le délai d'un an suivant la publication de l'avis énoncé ci-dessus, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pas été atteints par ce même avis, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La vente pourra être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou par un notaire. Ces dispositions s'appliquent nonobstant toute stipulation statutaire contraire.


Sources

  • Code de commerce : articles L. 228-6, L. 228-6-3 ; R. 228-11, R. 228-12 et R. 228-14

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