Un exploitant taxi doit-il soumettre à la TVA la vente d’un véhicule affecté à son activité ?
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L'article 261, 3-1°-a du CGI exonère de TVA les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation. Mais cette exonération ne s'applique qu'aux cessions de biens mobiliers d'investissement qui ne pouvaient pas ouvrir droit à déduction, en raison soit de leur affectation à une activité exonérée ou hors du champ d'application de la TVA, soit d'une mesure d'exclusion particulière.
Les cessions des autres biens mobiliers d'investissement sont soumises à la TVA.
Ainsi pour la cession d’un véhicule d’occasion ayant donné lieu, lors de son acquisition, à une déduction totale ou partielle de la TVA (véhicules utilitaires en général, ou encore voiture de tourisme appartenant à un exploitant de taxi) la TVA est exigible sur le prix de vente sauf si le véhicule vendu fait l'objet par le vendeur d'une livraison intracommunautaire ou d'une exportation pouvant bénéficier des exonérations prévues aux articles 262 ter et 262, I du CGI.
Il est à noter que ’acquéreur peut conformément aux dispositions de l'article 275 du CGI, les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la TVA les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation en application de l’article 262, I ou à une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter du CGI.
Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des Douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison visée au I de l'article 275 du CGI.
L'attestation doit être établie en double exemplaire : l'un est destiné à être adressé par les intéressés à leurs fournisseurs qui doivent le mettre à l'appui de leur comptabilité pour justifier du non-paiement de la TVA, le second est classé par le service au dossier des exportateurs signataires.
Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la TVA au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités applicables.
Elle doit, d'autre part, être remise au fournisseur avant la livraison des marchandises ou la facturation des services.
Sources :
- Article 261, 3-1°-a du CGI
- BOI-TVA-CHAMP-10-20-30
- Articles 262 ter et 262, I du CGI
- Article 275 du CGI
- BOI-TVA-CHAMP-30-30-50
- BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-10