A qui incombe le coût correspondant à l'extension du réseau électrique en dehors du terrain d'assiette et rendue nécessaire par la délivrance d'un permis d'aménager ?
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Points à retenir :
- Code de l'urbanisme et notamment l'article L.332-15
- Code de l'énergie et notamment l'article L.342-11
- Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme, la contribution correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération est versée par le bénéficiaire du permis.
- La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme.
- L'article L.332-15 du Code de l'urbanisme prévoit toutefois que l'autorisation peut avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, et ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.