Conditions de résiliation d’un contrat de location de linge ?
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Points à retenir :
- Article L. 442-6 du Code de commerce
- Cass. com. 3 mars 2015, n° 13-27525
- Ce type de contrat ne fait l’objet d’aucune règlementation en tant que tel.
- Les règles du code civil ont donc vocation à s’appliquer à la relation contractuelle ainsi que, éventuellement, celles du code de commerce.
- Il convient cependant de prendre en considération la date à laquelle le contrat a été signé afin de déterminer s’il est ou non soumis aux dispositions résultant de la modification du code civil qui est entrée en vigueur en octobre 2016. Les contrats signés avant cette date restent soumis aux « anciennes dispositions légales ».
- Dans cette hypothèse, aucun texte ne vient censurer un comportement qui pourrait s’assimiler à un comportement abusif de la part du fournisseur.
- Seul l’article L. 442-6 du Code de commerce permet d’envisager la mise en jeu de la responsabilité d’un « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, » qui « soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial a des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » .
- Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’existence ou non d’une situation de « déséquilibre significatif » est appréciée dans le contexte dans lequel le contrat est conclu, après une appréciation globale et complète du contrat en cause d’autant qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion (Cass. com. 3 mars 2015, n° 13-27525).
- Ainsi, des clauses imposant le rachat du linge en fin de contrat à des conditions tarifaires non connues au préalable par le client, matériel et produit non réutilisables car spécifiques au prestataire, absence d’accès à un tarif, fixation unilatérale et non motivée d’un prix, peuvent constituer des conditions symptomatiques d’un contrat d’adhésion ainsi que la manifestation d’un déséquilibre significatif dans les relations contractuelles.