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Note d'expert

Doit-on notifier au syndic une vente par adjudication d’un lot de copropriété ?

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Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Sont ainsi visés tous les transferts de propriété, qu’ils interviennent entre vifs ou à cause de mort et tout acte de mutation que ce soit à titre onéreux, ou à titre gratuit, ainsi que les cas où la mutation d’un lot est résolue ou annulée.

Cette formalité s’applique donc à toute vente qu’elle soit amiable ou par adjudication sur saisie.

Cette notification au syndic de copropriété du transfert de propriété le rend opposable au syndicat des copropriétaires et donne ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété à compter de la notification.

Tant que la notification prescrite par l’article 6 du décret n’est pas opérée, il est bien établi que le transfert de propriété du lot est inopposable au syndicat. Le syndic peut donc valablement continuer de convoquer l’ancien propriétaire aux assemblées ou continuer à recouvrer les charges à l’encontre de l’ancien copropriétaire. Peu importe qu’il ait connaissance de la vente intervenue, notamment par l’avis de mutation qui lui a été préalablement adressé en vertu de l’article 20 de la loi de 1965.

Sources :

Article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 

Article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 

Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 2019

Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er janvier 1977 : JCPN 1977, prat.6699

Cour d'appel de Toulouse, 1er chambre, 5 septembre 2005

Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 novembre 1991

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 septembre 2010, n°09-11.158


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