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Note d'expert

L'occupant sans droit ni titre est-il tenu au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'au retrait complet des meubles laissés sur place suite aux opérations d'expulsion ?

Date de publication
Temps de lecture
2min

Points à retenir :

  •  Articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution 
  • Cour d'Appel de Versailles, 4e ch. 20 septembre 1982
  • Cass. 3e civ, 27 septembre 2005 
  • Cass. 3 e civ, 11 juin 1987
  • Les indemnités d'occupation sont de plein droit dues, dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation.
  • Cette indemnité a une nature compensatrice et indemnitaire en ce qu’elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux, dont le bail a pris fin, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux.
  • Selon la doctrine, le préjudice subi par le bailleur dérive de l'impossibilité où il s'est trouvé de procéder, durant cette occupation sans droit ni titre, à une nouvelle location, ou à la vente de l'appartement libre.
  • Ainsi, l'indemnité d'occupation ayant un caractère indemnitaire, celle-ci n'est due que jusqu'à la libération effective des lieux.
  • Selon la Jurisprudence, la libération effective des lieux est symbolisée par la remise des clés. 
  • Compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine, l'indemnité d'occupation cesserait d'être due par l'occupant après les opérations d'expulsion, à compter de la remise des clés, puisqu’il n'occupe juridiquement plus les lieux.
  • Cela étant, il a été admis de manière générale que la restitution des lieux loués doit être intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit porter sur la totalité des locaux loués. Lorsque la restitution est incomplète "le preneur ayant par exemple laissé dans une cave, grenier ou garage, des objets qu'il juge inutiles, le bailleur peut le faire condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, la possibilité de relocation pouvant être réduite de ce fait " (Cass 3 e civ, 11 juin 1987). 
  • En l'état actuel des choses, aucune jurisprudence n'admet que l'indemnité d'occupation serait due par l'occupant pendant la période de stockage des meubles des locaux d'habitation suite à une mesure d'expulsion, bien que la doctrine considère d'une part, que la restitution doit être intégrale et d'autre part, que l'indemnité d'occupation dérive de l'impossibilité pour le bailleur de relouer les locaux.

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