La rémunération du maître d'oeuvre peut-elle être diminuée si le coût définitif des travaux est inférieur à celui fixé par l'APD ?
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Points à retenir :
- Décret n°93-1268 du 30 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Le contrat de maîtrise d'œuvre doit fixer la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre.
- Cette rémunération, décomposée par éléments de mission, tient compte de trois paramètres : l'étendue de la mission, son degré de complexité et le coût prévisionnel des travaux établis par le maître d'œuvre.
- Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation des marchés de travaux, le montant de la rémunération du maître d'œuvre est provisoire.
- Elle est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage.
- Elle devient définitive à l'issue de l'APD, lorsque le maître d'œuvre a pu établir lui-même un coût prévisionnel des travaux, coût sur lequel il est tenu de s'engager.
- Le décret de 1993 prévoit que le contrat peut inclure deux "leviers" de vérification du respect de cet engagement à garantir le coût des travaux.
- Deux seuils de tolérance peuvent être prévus, l'un qui sera activé à l'issue de la passation des contrats de travaux, l'autre à l'issue de l'exécution complète des travaux.
- Le texte se borne à envisager le cas d'une augmentation du coût global des travaux et jamais sa diminution.
- Or, si le forfait de rémunération du maître d'œuvre est réputé définitif à l'issue de l'APD et qu'il ne peut, en principe et sans demande de travaux supplémentaires du maître d'ouvrage, donner lieu à une majoration en cas d'augmentation du coût des travaux, il reste intangible même si le coût des travaux est inférieur au coût arrêté par le maître d'œuvre lors de l'APD.
- Les textes ne prévoient en effet aucune sanction à l'encontre du maître d'œuvre qui aurait "surévalué" le coût des travaux lors de l'établissement de l'APD.
- Un recours indemnitaire reste toutefois envisageable pour manquement au devoir de conseil du maître d'œuvre.
- Les tentatives, en pratique, d'intégrer des clauses incitatives ou coercitives dans le contrat de maîtrise d'œuvre pour appréhender une telle situation n'ont pas, à ce jour, donné lieu à du contentieux devant la juridiction administrative.