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Note d'expert

Le crédit vendeur est-il un des motifs d’exceptions au monopole bancaire ?

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3min

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Points à retenir :

  • Article L. 511-5 du Code monétaire et financier
  • Article L. 511-7 du Code monétaire et financier
  • Article L. 313-1 du Code monétaire et financier
  • L’article L. 511-5 du Code monétaire et financier (CMF) interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
  • Le caractère habituel des opérations de crédit nécessite une pluralité d’opérations, ce que la jurisprudence considère à compter d’au moins deux actes distincts (cass.crim.16 octobre 1989 n°87-84232).
  • Le caractère habituel de l’opération nécessite également une pluralité de clients pour retenir l’atteinte au monopole des établissements de crédit.
  • Toute opération réalisée à titre exceptionnel ne porte pas donc pas atteinte au monopole bancaire.
  • L’article L. 313-1 du CMF définit une opération de crédit comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. »
  • Le crédit vendeur consiste notamment pour un vendeur du fonds de commerce à ne recevoir un paiement comptant que d’une partie du prix et à faire crédit à l’acquéreur pour le solde, en lui octroyant des délais de paiement.
  • L’article L511-7 du CMF précise des cas d’exceptions au monopole bancaire :
    • Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
    • Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
    • Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
    • Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;
    • Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;
    • Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
    • Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.

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