Le silence gardé sur une déclaration préalable de travaux sur un bâtiment situé aux abords des monuments historiques fait-il naître une décision tacite de non-opposition ?
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Points à retenir :
- Code de l’urbanisme : notamment articles R. 424-1 et R. 424-3
- Code du patrimoine : notamment articles L. 621-32 et L. 632-2
- Dictionnaire Permanent Construction et Urbanisme, étude « Monuments historiques », Editions Législatives
- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er décembre 2015 n° 14BX03676
- Un pétitionnaire a déposé une déclaration préalable (DP) pour exécuter des travaux sur une construction existante située dans le périmètre des abords des monuments historiques. Ces travaux sont soumis l’autorisation préalable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) (art. L. 621-32 c. patrim).
- L'absence d'opposition à DP tient lieu de cette autorisation préalable si l’ABF a donné son accord, le cas échéant, assorti de prescriptions motivées (art. L. 632-2 c. patrim).
- L’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas, décision de non-opposition à la DP (art. R. 424-1 a)) ou permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite (art. R. 424-1 b)).
- Une exception à ce principe du « silence vaut accord » est prévue à l’article R. 424-3 du Code de l’urbanisme, lequel dispose :
- « Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions […] ».
- Toutefois, les dispositions de l'article R. 424-3, qui ne font exception qu'au b de l'article R. 424-1 précité au point 3, ne sont pas applicables aux décisions afférentes aux déclarations préalables de travaux, visées au a. du même article R. 424-1 (CAA Bordeaux, 01/12/2015 précité).
- En conséquence, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction de la DP, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition.