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Note d'expert

Quelle est l’imputation des frais de commandement de payer dans le cadre d’un bail d’habitation ?

Date de publication
Temps de lecture
2min

Points à retenir :

  • Article 4 de la loi du 06 juillet 1989 
  • Loi ALUR n°2014-366 du 27 mars 2014
  • L’article 4 de la loi du 06 juillet 1989 relative aux baux d’habitation précise qu’est « réputée non écrite » toute clause du bail qui fait supporter au locataire « des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ».
  • Ces frais ne peuvent être mis à la charge du locataire que si le juge l’a expressément indiqué dans sa décision.
  • En effet, les frais du commandement de payer font partie des dépens. Ils ne peuvent donc être réclamés que si le locataire a été condamné aux dépens par une décision judiciaire.
  • En ce qui concerne les conditions d’application de facturation de frais de relance de paiement des loyers, avant la loi ALUR n°2014-366 du 27 mars 2014, ces pénalités étaient licites, mais à la condition que la clause les prévoyant, soit réciproque, c’est-à-dire qu’elle fixe également une indemnité au bénéfice du locataire si le bailleur ne respectait pas ses obligations.
  • Depuis la loi ALUR, ces pénalités sont expressément interdites (l’article 4 précité répute non-écrite toute clause autorisant le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités de retard) mais cela ne concerne que les baux signés à compter du 27 mars 2014. Si tel est le cas, le locataire n’aura pas à payer la somme qui lui est réclamée.

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