SVP
Note d'expert

Quels sont les cas où le motif sérieux et légitime qui ont été refusés par la jurisprudence, excluant le congé donné par le bailleur ?

Date de publication
Temps de lecture
2min

N.B. : Cette note d’Expert a vocation à illustrer une typologie de contenu à forte valeur ajoutée offerte aux clients SVP. Cet exemple en particulier peut avoir évolué depuis sa date de création. Pour visualiser les dernières mises à jour, connectez-vous à votre espace client ou contactez notre service commercial.

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 exige du bailleur qui souhaite donner congé pour une raison autre que la vente ou la reprise pour habiter, un motif sérieux et légitime. Cette notion n’est pas définie clairement par les textes, mais appréciée souverainement par les juges.

Ainsi, la Cour de cassation a validé le congé pour motif légitime et sérieux délivré à un locataire afin de transformer le logement loué en bureaux (Civ 3ème, 5 février 2013).

En revanche, la jurisprudence refuse le motif légitime et sérieux pour les cas suivants :

  • la société qui décide d'installer son siège social dans les lieux loués prend une décision relevant de sa convenance personnelle, ne s'agissant pas d'une contrainte à laquelle elle est soumise. Dans ce cas, le caractère légitime et sérieux du motif de congé ne peut être retenu (Civ 3ème, 29 janv. 2002) ;
  • le défaut d'obtention de l'autorisation administrative d'exercer une activité professionnelle dans les lieux loués, cette formalité devant être effectuée par le bailleur ;
  • la reprise d'un logement par une SCI pour y placer des bureaux de marchands de biens afin de permettre l'immatriculation d'un associé au RCS alors qu'un local commercial qu'elle possédait était en cours de libération au rez-de-chaussée de l'immeuble ;
  • la vente de l'immeuble entier n'est pas un motif légitime et sérieux permettant de donner congé au locataire (Civ 3ème 19 janv. 2000, n° 98-10.918);
  • des travaux n'ont pas été jugés indispensables même si leur projet d'exécution présentait un caractère sérieux en conséquence le congé n'a pas été considéré comme légitime ;
  • un simple projet de restructuration ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé (Civ 3ème 2 juill. 1997, n° 95-19.152).

Sources :

Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Cour de Cassation, Troisième chambre civile, 5 février 2013, n° 12-22.006
Cour de Cassation, Troisième chambre civile 29 janvier 2002, n° 00-18.409
Cour de Cassation, Troisième chambre civile, 19 janvier 2000, n° 98-10.918
Cour de Cassation, Troisième chambre civile, 2 juillet 1997, n° 95-19.152

 


Information juridique et réglementaire

Sécurisez votre gestion quotidienne et accélérez votre développement.

Voir l'offre

Pour ne rien manquer

inscrivez-vous à notre newsletter

Cochez cette case si vous acceptez de recevoir notre newsletter. Afin d'en savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles, rendez-vous sur notre politique de confidentialité de protection des données personnelles. Dans le cas où vous voudriez vous désinscrire de votre newsletter, cliquez sur le lien se trouvant en bas de celle-ci afin de nous notifier de votre décision.

Contactez-nous