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Note d'expert

Un bailleur social peut-il refuser certains modes de paiement de loyer et est-il en mesure d'imputer aux preneurs défaillants les frais correspondants aux impayés de loyer ?

Date de publication
Temps de lecture
2min

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Points à retenir :

  • Article 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
  • Article L. 112-6 du Code monétaire et financier
  • Article L. 112-12 du Code monétaire et financier
  • La liste des clauses réputées non écrites par la loi du 06 juillet 1989, applicable aux baux des logements sociaux, interdit aux bailleurs " d'imposer comme  mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire".
  • Toutefois, le prélèvement automatique est possible si le locataire l'accepte expressément et dispose de la faculté d'y renoncer quand il le souhaite.
  • Il est possible d'exclure expressément certains modes de paiement de la relation contractuelle. La loi précise simplement que "ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret" Ce montant est de 1000 € pour le paiement en espèces et de 3000 € pour les paiements par carte bancaire. Au-delà, il devra être prévu un paiement par virement bancaire ou chèque. 
  • Aux termes de l'article L. 112-12 du Code monétaire et financier, "le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné."  Il est interdit de demander des frais supplémentaires pour l'utilisation d'un mode de paiement choisi par le bénéficiaire. 
  • Des frais de rejets de prélèvement peuvent être imputés au bénéficiaire du paiement selon les termes de la convention de compte avec sa banque. Aucun texte du code monétaire et financier n'interdit de refacturer ces frais au payeur qui supporte également des frais de son côté, si tant est qu'elle est prévue dans un accord entre eux. Aucune jurisprudence en plan du droit immobilier ne semble prohiber une clause du bail qui imputerait des pénalités dans cette hypothèse.

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