Comment peut-on réviser un accord collectif dans une entreprise pourvue de délégués syndicaux et quelles en sont les modalités ?
- Date de publication
- Temps de lecture
- 3min
N.B. : Cette note d’Expert a vocation à illustrer une typologie de contenu à forte valeur ajoutée offerte aux clients SVP. Cet exemple en particulier peut avoir évolué depuis sa date de création. Pour visualiser les dernières mises à jour, connectez-vous à votre espace client ou contactez notre service commercial.
Points à retenir :
- Article L.2222-5 du Code du travail
- Article L.2261-7-1 du Code du travail
- Article L.2232-12 du Code du travail
- Cass soc 13-11-2008 n°07-42481
- Cass soc 26-3-2002 n°00-17231, Cass soc 17-9-2003 n°01-10706
- Le Code du travail dispose que l’accord collectif doit prévoir les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être révisé.
- Selon la jurisprudence, à défaut de clause de révision, l’accord ne peut être révisé qu’avec l’accord unanime des syndicats signataires (Cass soc 13-11-2008 n°07-42481). Cependant, depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les modalités de révision des accords collectifs ont été modifiées. La loi précise désormais que les accords collectifs peuvent être révisés :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, avec les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes ;
- et à l’issue de cette période, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
- Ainsi, sous réserve d’une jurisprudence contraire, il semble, désormais, que l’accord unanime ne soit plus exigé.
- Pour la négociation, l’employeur devra inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant un délégué syndical dans l’entreprise, même non signataires, sous peine de nullité de l’accord (Cass soc 26-3-2002 n°00-17231, Cass soc 17-9-2003 n°01-10706). Cette jurisprudence rendue sous l’empire des anciennes dispositions semble toujours applicable.
- En revanche, pour pouvoir être valide, l’accord devra :
- s’il est signé après le 1er mai 2018, être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentative ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, l’accord pourra être valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
- s’il est signé avant le 1er mai 2018, être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et ne pas avoir fait l’objet de l’opposition d’un ou plusieurs syndicats majoritaires.
- Attention, les dispositions valables postérieurement au 1er mai 2018 vues précédemment sont déjà en vigueur pour les accords portant sur la durée du travail, les repos, les congés ou répondant aux nécessités de l’entreprise.
- L’avenant de révision devra faire l’objet d’un dépôt auprès des autorités administratives compétentes.