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Note d'expert

Comment répartir les sièges par collèges électoraux lorsque dans une entreprise de moins de 50 salariés comprenant au moins 25 cadres, le nombre de sièges à attribuer est inférieur au nombre de collèges électoraux ?

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Il ressort du Code du travail que les membres du CSE sont élus par deux collèges : le collège des ouvriers et employés et le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens et agents de maîtrise et assimilés. Auxquels s’ajoute obligatoirement un troisième collège cadres lorsqu’une entreprise comprend au moins 25 ingénieurs et cadres, quel que soit son effectif.

Un accord peut modifier le nombre des collèges électoraux, à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Un tel accord ne peut pour autant supprimer le collège cadre, lorsqu’il est obligatoire.

En l’absence d’organisations syndicales représentatives dans une entreprise de moins de 50 salariés comprenant au moins 25 cadres, cette dernière serait donc contrainte de conserver trois collèges électoraux. Une difficulté peut alors survenir, dans la mesure où le code du travail prévoit, pour cet effectif, l’obligation d’élire seulement 2 titulaires.

Aucune disposition légale n’envisage la répartition de ces deux sièges au sein de trois collèges. Toutefois, un arrêt rendu par la Cour de cassation relatif au comité d’entreprise pourrait nous apporter une solution. Dans cet arrêt, aucun des salariés devant composer le premier collège n'était éligible au comité d'entreprise, privant ainsi le personnel le composant de toute représentation. Il a donc été décidé que le personnel devait être réparti en deux collèges composés respectivement des cadres et des non-cadres.

Dès lors, les membres du CSE pourraient être élus dans une entreprise dont l’effectif impose la présence de trois collèges pour seulement deux sièges, au sein d’un collège cadre et non cadre lorsqu’aucun accord n’est possible pour réduire le nombre de collèges électoraux.

 

Sources :

 

Articles L. 2314-11, L. 2314-12 et R. 2314-1 du Code du travail

Cass Soc. 13 octobre 2004, n°03-60.275

 


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