Composition du bureau de vote et désignation des membres lors des élections professionnelles
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Points à retenir :
- Article L. 2314-23 du Code du travail
- Articles R. 42 et R.43 du Code électoral
- Soc., 16 octobre 2013, n° 12-21.448
- Soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.424
- Le Code du travail prévoit que la composition du bureau de vote et la désignation de ses membres sont déterminées par un protocole d’accord préélectoral, entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. A défaut d'accord, ces modalités pourront être fixées par le tribunal d'instance.
- Une convention collective peut également prévoir des dispositions spécifiques.
- Par ailleurs, la jurisprudence est venue apporter des précisions :
- D'une part, en l’absence de dispositions spécifiques prévues dans le protocole préélectoral et de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune.
- D'autre part, les membres du bureau de vote doivent être électeurs et appartenir au collège intéressé.