Dans quelle mesure peut-on remplacer un délégué syndical pour absence ?
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Points à retenir :
- Article L.2143-7 du Code du travail ;
- Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 mai 1990, n° 89-60690 ;
- Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 février 1992, n°91-60191 ;
- Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation, 7 novembre 2007 n°06-13702 ;
- Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 mars 1994 n°93-60299.
- En principe, un syndicat ne peut pas avoir de délégués syndicaux suppléants, pour notamment remplacer un délégué syndical (DS) pendant son absence (comme c’est prévu pour le comité social économique par exemple). Pour pallier à cet empêchement, le syndicat doit procéder à une nouvelle désignation, dans les formes prescrites par l’article L.2143-7 du Code du travail. Donc nécessité d’une révocation (délégué syndical absent), d’une part, et d’une désignation (délégué syndical remplaçant), d’autre part.
- Le Code du travail ne traite pas de l’information du délégué syndical révoqué. Cela relève des prérogatives internes de chaque syndicat. Par conséquent, une fois que le syndicat a informé l’employeur de sa décision de révoquer un DS, l’employeur peut considérer que l’intéressé n’a plus la qualité de DS. En clair, la procédure d’information du titulaire du mandat, de sa révocation ne sont pas l’affaire de l’employeur.
- Par ailleurs, si le syndicat souhaite rétablir le délégué syndical absent à son retour, il devra procéder à une nouvelle désignation.
- En cas de remplacement d’un délégué syndical, il y a des formalités à respecter vis-à-vis de l’entreprise :
- porter le remplacement à la connaissance de l’employeur ;
- en informer l’inspection du travail ;
- informer les salariés de l’entreprise.
- Il arrive qu’un nouveau délégué syndical soit désigné, sans que la notification de cessation des fonctions du précédent ait été notifiée. Cette pratique a été validée par la jurisprudence.