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Note d'expert

Quel est le sort des accords collectifs conclus dans le cadre d'une UES en cas de disparition de cette dernière ?

Date de publication
Temps de lecture
2min

Points à retenir :

Code du travail,  article L 2261-14-2

Article L 2261-14-3 du Code du travail

Article L 2261-14-4 du Code du travail

  • On parle de mise en cause d’un accord collectif lorsqu’une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique a pour effet de rendre inapplicable une convention ou un accord. Dès lors, deux types d’accords peuvent être  conclus :
    • L’accord dit de transition. Cet accord est conclu entre les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales représentatives dans la seule entreprise employant les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés, pour une durée maximale de 3 ans. Il entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause. Il s'applique à l'exclusion des stipulations, portant sur le même objet, des conventions et accords applicables dans l'établissement ou l'entreprise où les contrats de travail sont transférés ;
    • L’accord de substitution, qui vient remplacer l’accord mis en cause dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Participent à la négociation, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés. L’accord est conclu pour 5 ans, sauf disposition contraire. Il entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.
  • La validité de la convention ou de l'accord conclu s'apprécie dans les conditions de droit commun. Pour les accords de transition, les taux d'audience requis des organisations syndicales signataires sont appréciés dans le périmètre de l'entreprise ou de l'établissement employant les salariés dont les contrats sont transférés. Pour les accords de substitution, ces taux s'apprécient dans chaque entreprise concernée. Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres.
  • Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, la disparition d’une UES devrait, selon toute vraisemblance, être un cas de mise en cause des accords collectifs. Rien ne s’oppose dans les textes à ce que les entreprises concernées, dans l’accord visant à faire disparaitre l’UES, puissent s’engager sur des mesures transitoires qui entreraient en vigueur au jour de la disparition de l’UES.

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