Quelles sont les conditions de mise à disposition d'un local aux organisations syndicales représentatives ?
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Points à retenir :
- Articles 3 et 4 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
- L’article 3 du décret n°85-397 dispose que :
« L'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. ».
- Par ailleurs, l’article 4 précise que :
« Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. ».
- Ainsi, la volonté de la collectivité de regrouper au sein d’un seul bâtiment l’ensemble des services administratifs, justifie le déplacement des bureaux mis à la disposition des syndicats. S’il n’est pas possible de mettre à disposition des locaux distincts, elle pourra regrouper au sein d’un seul local les différentes organisations syndicales.