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Note d'expert

Quelles sont les règles d'attribution des sièges entre les listes de candidats au premier tour des élections professionnelles ?

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2min

Après avoir terminé le dépouillement des votes, il est nécessaire de procéder à la répartition des sièges en fonction des résultats obtenus par chacune des listes (titulaires d'une part et suppléants de l'autre, et ce par collège). 

Au premier tour, l'attribution des sièges ne se fera que si le quorum est atteint. Le quorum est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits sur les listes électorales par collège. Il s'apprécie par rapport au nombre de votes valablement exprimés (on ne prendra pas en compte les bulletins nuls ou blancs, et les bulletins panachés). 

Si le quorum n'est pas atteint, aucun siège n'est attribué et un second tour doit être organisé. 

Si le quorum est atteint, il sera attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. 

Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Le nombre de voix recueilli par chaque liste (moyenne des voix) est égal au total des voix obtenu par chaque candidat, divisé par le nombre de candidats de la liste. 

Une fois ces données obtenues, pour connaître le nombre de sièges à attribuer par liste, il faut diviser la moyenne des voix de la liste par le quotient électoral.

S'il reste des sièges à pourvoir en appliquant cette méthode, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne, qui est égale à la moyenne des voix de la liste divisée par le nombre de sièges obtenus par la liste +1. 

Enfin, s'il reste des sièges à pourvoir après application de la "plus forte moyenne", un second tour devra être organisé (cas des listes incomplètes). 

Le gouvernement a mis en place un simulateur afin d'aider les entreprises dans ce processus : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/nos-outils-et-simulateurs

 

Sources :

Article L.2314-29 du Code du travail ;
Articles R.2314-19 et R.2314-20 du Code du travail ;
Cass. soc. 6 mai 1985, n°84-60.650 ;
Cass. soc. 7 mars 1973, n°72-60.086.


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