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Note d'expert

Comment déterminer le montant d’une prime d’objectifs contractuelle en l’absence de fixation des objectifs par l’employeur ?

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2min

Points à retenir :

  • Cass. soc. 2 mars 2011 n° 08-44.977 ;
  • Cass. soc. 2 mars 2011 n° 08-44.978;
  • Cass. soc., 21.06.2006 n° 04-48.502 ;
  • Cass. soc., 27.04.2017 n° 15-21.992 ;
  • Cass. soc., 24.10.2012 n° 11-23.843.
  • Une clause du contrat de travail qui conditionne le bénéfice d’une prime à la réalisation d’objectifs définis unilatéralement par l'employeur, n’est licite que si les deux conditions suivantes sont remplies :
    • d’une part, l’employeur est tenu de fixer des objectifs  réalisables ;
    • et d’autre part, le salarié doit en avoir pris connaissance en début d'exercice.
  • Lorsqu’aucun objectif n’est déterminé en début d’exercice et que le salarié sait uniquement le montant maximum qu’il est susceptible d’avoir conformément à ses dispositions contractuelles, une jurisprudence constante précise que cela ne permet pas à l’entreprise d’échapper au paiement d'un élément de la rémunération convenue.
  • Deux situations sont alors susceptibles de se rencontrer :
    •  Soit la Direction s’abstient du versement de la prime ou ne verse qu’une partie du montant maximum prévu au contrat. Le risque de contentieux est dans ce cas élevé puisque le principe selon lequel les objectifs doivent être connus du salarié en début d’exercice n’est pas respecté. L’intéressé peut donc saisir les tribunaux afin de réclamer un rappel de son salaire variable. Il appartient ensuite au juge de déterminer le montant de la prime en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause (tels que les critères du contrat ou les accords conclus les années précédentes). S’il ne dispose d’aucun élément sur lequel se fonder, il a la faculté de condamner l’employeur à verser l’intégralité de la prime.
    • Soit la Direction verse l’intégralité la prime d'objectifs prévue au contrat de travail. Cette solution présente l'avantage d'éviter tout risque de contentieux puisque le salarié ne subit aucun préjudice dans l’attribution de sa prime variable.

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