Cumul d'emplois
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Points à retenir :
- Code du travail : articles L8261-1 à L8261-3
- Cass soc 19 mai 2010, n° 09-40923 ; 25 octobre 1990, n° 86-44212
- Cass soc 9 mai 1995, n° 91-43786 ; 10 mars 2009, n° 07-43985
- Cass soc 4 juin 1998, n° 95-44693
- Un salarié peut exercer plusieurs activités professionnelles au service d'employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière, à condition que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas les durées maximales du travail. Il commet une faute grave en refusant de fournir à l'employeur les documents lui permettant de vérifier cette durée totale
- En cas de cumul de deux emplois privés entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, l'employeur doit mettre en demeure le salarié de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver
- Les périodes de travail accomplies au service d'employeurs distincts ne peuvent pas être totalisées pour le décompte des heures supplémentaires
- L'accident survenu au service de l'autre employeur n'est pas traité comme un accident du travail mais comme un accident non professionnel
- La limitation visant à ne pas dépasser la durée maximale du travail concerne uniquement le cumul d'emplois salariés. Elle n'est pas applicable dans le cas où la deuxième activité est non salariée