Délai de carence entre un contrat de professionnalisation et un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité
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Points à retenir :
- Articles L.1242-3, L. 1244-3, L. 1244-3-1, L. 1244-4, L. 1244-4-1 et L. 6325-5 du Code du travail ;
- Circ. DGEFP n°2012-15 du 19 juillet 2012, 1.9.4.1 ;
- Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-18.162.
- Lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3 du Code du travail ;
- A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus, à moins que chaque contrat en cause soit conclu pour un des motifs prévus par convention ou accord de branche étendu ou, à défaut, mentionnés à l'article L. 1244-4-1 du Code du travail ;
- Le motif de recours lié à un surcroît temporaire d'activité n'est pas précisé à l’article L. 1244-4-1. Il pourrait en revanche être prévu par convention ou accord de branche.