Doit-on inclure l'indemnité de congés payés et de CET dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ?
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Les congés payés sont normalement rémunérés à deux occasions : la prise desdits congés ou le versement d’une indemnité compensatrice à l’occasion de la rupture du contrat.
L’hypothèse selon laquelle un employeur verserait une indemnité compensatrice en cours d’exécution du contrat (solde d’un reliquat de congés payés d’une période de référence antérieure par exemple) n’est pas prévue par les textes ou la jurisprudence.
Quelques cas de report de congés payés existent : maladie, maternité ou report prévu par accord collectif. En dehors de ces cas, l’employeur doit veiller à ce que les congés payés soient effectivement pris par les salariés.
La jurisprudence s’est prononcée sur le traitement des indemnités de congés payés pris pendant la période de référence, l’incluant comme un élément de rémunération versé au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat. En revanche, la Cour de cassation considère que les indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne sauraient être considérées comme étant versées avant la rupture du contrat de travail et doivent donc être exclues de l’assiette.
Se pose alors la question du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés sans rupture du contrat de travail.
A défaut de pouvoir prouver que cette indemnité constituerait une avance d’indemnité compensatrice versée en prévision de la rupture du contrat de travail envisagée, il semble plus prudent de l’inclure dans l’assiette de calcul. En effet, si les congés payés avaient été effectivement pris, ces indemnités auraient été incluses.
S'agissant de l'indemnité de CET, une jurisprudence de 2013 a considéré que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sources :
Article R. 1234-4 du Code du travail ;
Cass. soc. 16 mars 1994, n°89-44.639 ;
Cass. soc. 10 juillet 2013, n°12-18.273.