Durée de conservation des documents liés à la durée du travail des salariés
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Points à retenir :
- Article D 3171-16 du Code du travail
- Article L 3245-1 du Code du travail
- Article L 244-3 du Code de la sécurité sociale
- Cass soc 2 juin 2004 n°02-46.811
- L'employeur doit tenir à disposition de l'inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser l'horaire de travail accompli par chaque salarié pendant un an. Cette durée est étendue à trois ans pour les salariés en forfait jours.
- Néanmoins, il est préconisé de garder ces éléments tant que le délai de prescription de paiement des salaires court, à savoir trois ans à compter du jour de la connaissance par le salarié du manquement de l'employeur en matière de paiement des salaires.