Est-il possible de déroger par accord d'entreprise à l'accord de branche sur la catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention de forfait ?
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Points à retenir :
- Article L.3121-58 et -63 du Code du travail ;
- Article L.2253-1, -2 et -3 du Code du travail.
- La mise en place de conventions de forfait sur l'année est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, de branche, qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait.
- Peuvent conclure une telle convention, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi ainsi que les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
- L'accord d'entreprise peut, de façon générale, déroger de façon moins favorable aux dispositions de la branche sauf dans certains domaines limitativement énumérés, parmi lesquels les conventions de forfait jour ne figurent pas. En revanche, les classifications relèvent de la branche et ne peuvent être modifiées par accord d'entreprise que si ce dernier instaure des "garanties équivalentes".
- Ainsi, il est tout à fait possible de modifier par accord d'entreprise les catégories des bénéficiaires des conventions de forfait, même dans un sens moins favorable. En revanche, leur classification conventionnelle ne pourra être modifiée que si l'accord instaure une grille "maison" équivalente à celle prévue par la branche.