Est-il possible de supprimer des statuts d'une société par actions la mention relative à l'indivisibilité de ses titres ?
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Dans l’hypothèse d’une société par actions dont la répartition du capital fait apparaitre que les actionnaires sont propriétaires de fractions de deux des actions composant le capital signifie que ces actionnaires sont en indivision sur deux actions composant le capital social.
Cet état de fait peut entrer en contradiction avec les statuts lorsque ceux-ci mentionnent que les actions sont nominatives et indivisibles. Toutefois, la suppression de cette mention statutaire serait vaine dans la mesure où l’article L. 228-5 du Code de commerce dispose que : "A l’égard de la société, les titres sont indivisibles".
Cette indivisibilité signifie que l'exercice des droits pécuniaires est attribué à l'indivision qui fait son affaire de leur répartition, conformément aux règles de l'indivision.
S’agissant du droit de vote, il faudrait que tous les indivisaires désignent un mandataire commun qui aura, seul, le pouvoir de voter au nom des actionnaires indivisaires représentant ces deux actions.
Le procédé consistant à arrondir au chiffre supérieur les actions dont le chiffre dépasse le 0.5 après le virgule et au chiffre inférieur pour les actions en deçà de 0.5 ne correspond à aucun dispositif légal.
En revanche afin d’éviter d’avoir à nommer un mandataire représentant l’indivision, il est possible de mettre en place une division d’actions. Cette opération consiste à diviser le nombre des actions en actions d’un nominal moins élevé. Par exemple un capital formé de 3 700 actions de 10 euros chacune pourrait devenir un capital de 37 000 actions de un euro.
Cette division d’actions est possible par simple décision d’assemblée générale extraordinaire modifiant les statuts.
Sources :
Article L. 228-5 du Code de commerce