L'employeur peut-il recourir au CDD pour assurer un complément de formation à un demandeur d'emploi ?
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En dehors des cas énumérés par l'article L.1242-2, l'employeur peut recourir au CDD pour :
- favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
- ou assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Les contrats destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi sont :
- les contrats de professionnalisation ;
- les contrats d'insertion ou de réinsertion ;
- les contrats conclus avec les seniors ;
- les contrats conclus dans le cadre d'un congé de mobilité ;
- les contrats conclus au titre du tutorat en entreprise.
Les catégories pour lesquelles l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle sont :
- les candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
- les élèves ou anciens élèves d'un établissement effectuant un stage d'application ;
- les étrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
- les bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
- les salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle.
Le motif du recours au CDD ne peut donc pas être d'assurer un complément de formation à un demandeur d'emploi.
Invoquer ce recours exposerait l'employeur aux risques ci-dessous :
Une action en requalification du CDD en CDI émanant du salarié. A cette occasion, l’employeur peut être condamné à verser une indemnité de requalification (d’au moins un mois de salaire) ainsi que toutes les indemnités afférentes au non-respect des dispositions sur le licenciement (indemnité de licenciement pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés).
Des sanctions pénales sont également prévues : une amende de 3 750 €, portée à 7 500 € et accompagnée d'un emprisonnement de 6 mois en cas de récidive.
Sources :
Articles L.1242-2 et L. 1242-3 du Code du travail ;
Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail ;
Article L. 1248-2 du Code du travail ;
Article D. 1242-3 du Code du travail.