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Note d'expert

L’employeur peut-il verser une subvention exceptionnelle au titre des activités sociales et culturelles sans que celle-ci ne l’engage au titre de la subvention de l’année suivante ?

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La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée par accord d'entreprise. A défaut, un montant minimum est prévu par la loi et correspond à un pourcentage de la masse salariale. Ainsi, le rapport des sommes versées au CSE à la masse salariale brute de l’année concernée ne peut pas être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Compte tenu de ces textes, l’employeur qui verse volontairement une somme au titre de la subvention des œuvres sociales du CSE devrait être tenu de maintenir, à masse salariale égale, une somme équivalente l’année suivante.

Le législateur a toutefois précisé que sont exclues du calcul de la contribution les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Cette possibilité doit être interprétée de manière restrictive, le caractère temporaire du besoin et la disparition de celui-ci devant, en cas de contestation du CSE, être justifiés.

Afin de s’assurer qu’un versement au titre des œuvres sociales du CSE soit exceptionnel et n’engage pas l’employeur au titre de l’année suivante, il est préconisé de conclure un accord collectif d’entreprise, seul procédé permettant de déroger à la règle du maintien d’un pourcentage de la masse salariale. L’accord unanime des membres du CSE sur le caractère exceptionnel d’un versement, s’il permet de réduire le risque de réclamation l’année suivante, ne l’écarte pas totalement.

Sources :

Article L. 2312-81 du Code du travail

Article R. 2312-50 du Code du travail


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